Lettres contre Routiers 1413
Posted: Wed Jan 18, 2006 1:44 pm
Just so all the anti-mercenary folks can couch their imprecations in period appropriate language.
http://www.compagnie-des-routiers.com/Routiers_personnages.htm
LETTRES DU ROI CONTRE LES ROUTIERS QUI COURENT EN PAYS DE LANGUEDOC (1413)
Les lettres qui suivent ont été données àParis le 10 août 1413 par Charles VI. Elles s'intitulent "Lettres
contre les routiers et soldats qui couroient sans congé le pays du Languedoc et pilloient partout". Elles
concernent ces hommes d'armes professionnels qui, n'étant plus employer pour "faire la guerre" sous la
bannière d'un prince, d'un roi ou d'un grand du royaume, poursuivaient alors, pour leur propre compte, des
actions militaires contre la population urbaine et rurale. Le cas le plus connu de ce type de rassemblement
est la "Grande Compagnie" qui s'étant formée en 1361, dans la Champagne, ravaga pendant quatre longues
années une bonne partie de la France :
Charles, par la grace de Dieu Roy de France, au sénéchal de Toulouse ou àson lieutenant, Salut. Il est venu
ànotre connoissance que depuis peu de temps en ça plusieurs gens darmes, archiers, arbalestiers, gens de
compagnie, routiers et autres gens de guerre sans avoir sur ce congé et licence de nous par nos lettres, ne
autrement, deuement se sont tenus et tiennent en plusieurs lieux et villages de notre Royaume pour eux
traire vers nostre ville de Paris et y pillent et robent notre povre peuple, vivent sur iceluy et gastent
leurs biens et y font plusieurs autres grands dommages, maux et outrages dont notre dit peuple, qui a esté
moult opprimé en autres manières, tant pour la guerre comme pour la mortalité grande qui n'a guères y a
esté, seroient désert du tout et s'en pouroient ensuir très grands et irréparables inconvéniens àNous et ÃÂ
notredit royaume, si hastivement n'y estoit pourveu;
Et, pour ce, Nous, voulans y pourvoir et préserver et garder ànotre pouvoir notredit peuple desdites
roberies, dommages, maux et inconvéniens, comme tenus cy sommes, et mesmement que l'en est sur apointement
de bon accord des débas et descorde qui ont esté entre aucuns de nostre sang et lignage, et l'entendons a
mettre àfin et conclure au playsir de notre Seigneur, vous mandons, commettons et enjoignons estroitement
qu'incontinent ces lettres, veues toutes excusations cessans et autres choses arrière mises, vous, tant par
cas et publications àhaute voix et son de trompe comme autrement, faites faire en tous les lieux accoutumez
àfaire, cris et publications par tous les lieux de votre sénéchaussée et ressort d'icelle que vous verrez
estre àfaire commandement, de par Nous, àtous les viguiers, prévosts, capitaines, gardes, bourgeois et
habitans de villes, châteaux, forteresses, ports, passages, jurisdictions et détroits des mettes de
votredite sénéchaussée et ressort, que sur quanque ils se peuvent meffaire envers Nous, ils ne souffrent, ne
laissent aucunes des dites gens d'armes, archiers, arbalestiers, compagnies, routiers et autres gens de
guerre entrer, ne passer par lesdits lieux, et semblablement, que vous fassiez commandement àicelles gens
d'armes, archers, arbalestiers, compagnies, routiers et autres gens de guerre, estans ez termes d'icelle
séneschaussée et ressort, et aussy àtoutes autres gens d'armes quelconques qui y viendront ou s'y
assembleront, sans avoir sur ce mandement, licence ou congé de Nous, dont il appert par Nos lettres patentes
passées en notre grand conseil et de date subséquent ces présentes, que sur peine de forfaire corps et bien,
et sur quanques ils se peuvent méfaire envers Nous, ils s'en départent tantost après ledit commandement,
sans y séjourner aucunement, ne y retourner, ne eux y assembler en quelque manière que ce soit, et s'il y
aucunes desdits gens d'armes qui ayent pris ou occupent aucunes villes, châteaux et forteresses ez termes de
votredite sénéchaussée et ressort, que vous leur faites ou faites faire commandement, de par Nous comme
dessus, qu'ils s'en départent et le vous rendent et baillent par Nous, tantost et sans délay, àce qu'elles
soient gardées de par Nous, en commettant par vous àla garde d'icelles telles personnes que vous verrez
estre àfaire jusques àce que, par Nous, en soit autrement ordonné.
Et en cas que les dessusdits seroient, des choses devant dites, refussans, délayans ou en demeure, que vous
les prenez ou faites prendre prisonniers pour en estre faite par vous telle punition qu'au cas appartiendra,
et aussy en prenant réalment lesdites villes, châteaux et forteresses qu'ils occuperont, et les faisant
garder de par Nous comme dit est, en procédant pour ce estre les dessusdits, et àchacun d'eux, àforce et
puissance d'armes, se mestier est, et par toutes les autres meilleures voyes qu'il se pourra faire en
convoquant et apellant pour ce avec vous, se mestier est, de nos sujets nobles et autres de votredite
sénéchaussée et ressort, et d'ailleurs environ, et, de ce, faites tant que la force en soit nostre et vous
en demeure, ausquels, nos sujets, Nous mandons par ces mesmes lettres que, pour faire ce que dit est, ils
voisent avec vous, si tost qu'ils en seront requis, et, pour ce, se arment et assemblent de tout leur
pouvoir et vous aident àentériner et accomplir les choses dessusdites, et s'il avenoit qu'en ce faisant,
iceux gens d'armes ou aucuns d'eux, se voulussent mettre a deffense ou rebeller, par quoy il convinst
procéder et contreux par voie de fait, et il en y avoit aucuns morts ou mutilez, Nous ne voulons qu'il puist
tourner àaucun préjudice aux dessusdits nobles, ne àautres qui seroient en votre compagnie et àvotre
aide, mais voulons qu'ils en soient et demeurent àtoujours quittes, et leur pardonnons dès maintenant pour
lors, en tant que mestier seroit, et aussy voulons et ordonnons que si lesdits désobéissans ou rebelles
avoient chevaux, harnois et autres biens quelconques, ilssoient employez et convertis au défrayement et
dépayement de ceux qui, ainsy, les auront subjuguez, pris et emprisonnez, et avec ce, voulons et donnons
congé, licence, autorité et mandement espécial àtous nosdits sujets, qu'ils puisent rescorré àicelles
manières de gens leurs biens, s'ils s'efforçoient de les vouloir, prendre et emporter et garder, que ces
choses dessusdites n'aient aucun deffaut; de ce faire nous donnons et aussy àvos commis et députez en cette
partie plein pouvoir, autorité et mandement espécial, mandons et commandons àtous nos justiciers, officiers
et sujets que, àvous, et àvosdits commis et députez, en faisant les choses dessusdites, obéissent et
entendent diligemment, et, àvous, prestent et baillent conseil, confort, aide, secours et présence, se
mestier est, et requis en sont.
Mandons, outre ce, ànos amez et feaux gens tenans et qui tendront notre Parlement àParis, les maistres des
requestes de Notre hotel, les gens tenans les registres de Notre palais àParis, àvous, sénéchal, et àtous
nos autres justiciers, officiers, commisaires et sergens, ou àvos lieutenans, et àchacun de vous, si comme
àluy appartiendra, par toutes les causes, querèles, debtes, biens et possessions quelconques des dessusdits
nobles et autres qui, ainsy, seront en votre compagnie, pour le fait dessus toucher, vous tenez et faites
tenir en estat du jour qu'ils partiront pour y aller jusques àquinze jours après leur retour, sans faire ne
souffrir estre fait ou attenté cependant aucune chose, au contraire aller contre d'eux, leurs pleiges ou
autres pour eux obligez, mais si fait estoit, le remettez ou faites remettre sans délay àestat deu, car
ainsy Nous plaist il, et voulons estre fait par la teneur de ces présentes, au vidimus desquelles fait sous
seel royal, pour ce que ce présent original ne poura pas par aventure estre exhibé et monstré par tout il
seroit besoin. Nous voulons estre adjoutée pleine foy pareillement de qu'àce dit présent original.
Donné àParis le Xe jours d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens et XIII, et de nostre règne le XXXIIIe.
Par le Roy en son grand conseil ou messieurs les ducs de Guyenne, de Berry, de Bourg